La définition au sens de l’Ordonnance N° 95/07 du 25 Janvier 1995 relative aux assurances
modifiée et complétée par la loi 06/04 du 20/02/2006 est contenue dans les articles ci-après :
Art. 258. Le courtier d’assurance est une personne physique ou morale qui fait profession à
son compte de s’entremettre entre les preneurs d’assurance et les sociétés d’assurance, en
vue de faire souscrire un contrat d’assurance. Le courtier est le mandataire de l’assuré et est
responsable envers lui.
Art. 259. La profession de courtier d’assurance est une activité commerciale. A ce titre, le
courtier est soumis à l’inscription au registre de commerce et aux autres obligations à la charge
du commerçant.
Art. 260. Outre les conditions prévues à l’article 259 ci-dessus, le courtier d’assurance ne peut
exercer son activité qu’après avoir obtenu l’agrément délivré par l’administration de contrôle.
Art. 261. Tout courtier d’assurance est tenu de souscrire une assurance le couvrant contre
les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
Art. 261 bis. Les courtiers d’assurance doivent transmettre à la commission de supervision des
assurances, les états comptables, statistiques et tous autres documents connexes jugés
nécessaires dont la liste et les formes sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 262. Tout courtier d’assurance qui se voit confier des fonds en vue d’être versés
aux sociétés d’assurances agréées ou à des assurés, est tenu de justifier à tout
moment d’une garantie financière affectée au remboursement de ces fonds.
Cette garantie peut résulter d’un engagement de caution pris par une banque ou couvert par
une assurance. L’obligation prévue à l’alinéa 1er du présent article ne s’applique pas au
versement des fonds pour lesquels le courtier a reçu d’une société d’assurance un mandat à
cet effet.
En raison de l’importance des intérêts qui lui sont confiés, le courtier est tenu de se conformer scrupuleusement aux devoirs que lui imposent les usages et les traditions professionnelles et maintenir son indépendance.
L’indépendance dont jouit le courtier ne lui confère aucun privilège particulier mais, au contraire, l’astreint à des obligations morales très strictes.
La liberté d’action du courtier et son indépendance constituant la raison d’être de la profession, qu’il ne doit pas y renoncer directement ou indirectement, en tout ou en partie, au profit des sociétés d’assurances ou de clients.
L’action professionnelle du courtier doit être dominée par trois impératifs :
- Le service de la clientèle,
- La loyauté envers les sociétés d’assurance,
- La confraternité
SERVICE A LA CLIENTELE
- L’activité du courtier doit s’exercer pour le service du client.
- L’importance de la rémunération que le courtier doit retirer normalement de son travail ne doit en aucun cas influencer la qualité du service.
- Le courtier doit présenter le meilleur contrat qu’il peut obtenir pour satisfaire les besoins du client.
- Le courtier à le devoir de recommander à l’assuré la garantie des risques par des sociétés d’assurance auxquelles il accorde sa confiance.
- Dans le cas où un client veut lui imposer un choix qu’il ne saurait approuver, il doit lui en demander une confirmation écrite.
- Le courtier à le devoir de ne jamais conseiller ni transmettre sciemment une fausse déclaration, de ne jamais faire état d’un élément susceptible de donner une opinion erronée à la société d’assurance sur la qualité du risque.
- Le courtier est tenu au respect du secret professionnel.
- Le courtier doit s’attacher à suggérer éventuellement à son client toute mesure de prévention propre à modérer les primes en réduisant les risques.
- Le courtier a le devoir d’instruire le client des règles et usages de l’assurance et de l’éclairer sur l’étendue de ses droits et obligations.
- Le courtier, afin d’assurer les meilleurs services à sa clientèle, doit accorder à ses employés la juste rémunération de la compétence et du dévouement qu’il est en droit d’en attendre, il s’efforcera de leur procurer les possibilités de se perfectionner et de s’élever dans leur hiérarchie professionnelle.
LOYAUTE ENVERS LES SOCIETES D’ASSURANCES
- La recherche des conditions les plus avantageuses pour son client, à garantie égale, est le devoir du courtier, mais cette recherche ne doit jamais aboutir à un avilissement systématique de la prime, tel qu’il pourrait porter atteinte à la solvabilité de la société d’assurance, condition première de la sécurité qu’il offre au public.
- Le courtier ne doit pas tenter d’obtenir par des moyens déloyaux une tarification résultant du travail techniquement plus élaboré d’un confrère.
- Le courtier a le devoir d’éviter l’établissement de projets et de contrats par des sociétés d’assurance qui n’ont à sa connaissance aucune chance de les réaliser.
- Le courtier a le devoir, au moment de la souscription et en cours de contrat, de répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements pour éclairer la société d’assurance sur le risque et ses antécédents et lui fournir toutes les indications qui peuvent lui être utiles.
- Le courtier a le devoir de ne soutenir les intérêts de son client que lorsque ses réclamations sont justifiées. Toute manœuvre dolosive, notamment pour faire régler indûment une indemnité, tombera sous le coup des sanctions prévues par la législation en vigueur.
- Le courtier a le devoir d’agir en tout temps comme conciliateur entre la société d’assurance et le client.
CONFRATERNITE
- En cas d’empêchement d’un courtier, le confrère sollicité doit assister et représenter son confrère auprès de l’assuré ou de l’assureur en vertu du devoir de confraternité.
- Sauf accord exprès pris avec une société d’assurance et/ou un client, le courtier ne doit pas prétendre détenir l’exclusivité d’une formule quelconque d’assurance.
- Le courtier ne doit pas se livrer à une prospection fondée sur une offre de réduction de tarif avant toute étude préalable, ni sur une offre systématique de réduction de sa rémunération ou de sa commission.
- Le courtier ne doit pas dénigrer un confrère. Ses critiques doivent toujours être toujours courtoises et fondées.
- Le courtier ayant embauché un salarié ou un mandataire non salarié ayant quitté un confrère depuis moins de deux ans doit veiller particulièrement à ce qu’il n’en résulte pas d’activités exercées à l’encontre de ce confrère dans des conditions déloyales ou contraires aux obligations résultant du contrat de travail ou de la législation relative au travail.
- La rétrocession de commission au client est légalement interdite.
- Respectueux de l’interdiction de vente à perte, le courtier ne peut accepter un avilissement de sa rémunération.
- Le courtier doit, dans le cas de réalisation ou de gestion en commun d’une affaire, respecter scrupuleusement et ponctuellement les engagements qu’il a pris envers un confrère.
- Le courtier doit éviter tous rapports avec les sociétés d’assurance qui refusent dans leurs relations se conformer aux usages du courtage.
- Dans l’intérêt de la profession, le courtier doit aviser l’UACA de tout manquement des sociétés d’assurance aux Usages du Courtage dont il pourra apporter la preuve ainsi que de tout manquement au présent code moral par des courtiers adhérents à l’Association.
- Dans l’intérêt de la profession, le courtier doit en cas de litige avec un confrère, lui proposer l’arbitrage amiable de l’UACA avant recours à tout acte de procédure.
DISPOSITIONS GENERALES
- L’adhésion du courtier à l’UACA vaut engagement de celui-ci au respect des dispositions du présent Code Moral.
- En cas de manquement du courtier aux dispositions du Code Moral, des sanctions prévues au règlement intérieur de l’UACA seront prononcées et proposées à l’autorité de contrôle.